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CJM Team

Le diagnostiqueur amiante n’a pas à émettre de réserves sur les canalisations enterrées



Les faits :

L’acte de vente d’une maison avec jardin est signé, auquel est annexé un diagnostic négatif de repérage d’amiante. Six mois après la vente, l’acheteur réalise des travaux de réfection comprenant notamment la démolition partielle d’une jardinière et du plancher d’une terrasse, avec la dépose des lames et lambourdes. Les canalisations extérieures sont entièrement dégagées et un nouveau diagnostic révèle la présence d’amiante. L’acheteur assigne les assureurs successifs du diagnostiqueur pour obtenir une indemnisation.


Les juges rejettent sa demande et rappellent que la mission du diagnostiqueur consiste, sans travaux destructifs, à noter la présence d’amiante dans les flocages, calorifugeages et faux plafonds du logement et, pour les éléments extérieurs, dans la toiture, les bardages et façades légères ainsi que dans les conduits en toiture et façade en amiante-ciment. Ils retiennent que les conduits et canalisations extérieures de la maison ne figuraient pas dans la liste des composants de construction à vérifier et constatent que le descriptif des éléments inspectés dans le rapport n’en fait pas mention. 


Ils jugent que le diagnostiqueur n'a pas à émettre de réserves sur les canalisations enterrées du jardin, qui ne faisaient pas partie de sa mission et que l’acheteur ne prouve pas que les canalisations traversant le jardin étaient visibles et pouvaient être inspectées sans travaux destructifs à la date de la réalisation du diagnostic.


A noter :

Dès lors qu'il a reçu une mission complète de diagnostic, le contrôleur technique chargé d'établir un diagnostic réglementaire est tenu d'une obligation de conseil. Il doit s'enquérir par lui-même des caractéristiques complètes de l'immeuble. Il n'est pas en droit de limiter son intervention à un simple contrôle visuel ni à certaines parties de l'immeuble, et doit donc procéder à une recherche systématique (Cass. 3e civ. 3-1-2006 n° 05-14.380, recherche d'amiante) ou émettre des réserves (Cass. 3e civ. 14-9-2017 n° 16-21.942 FS-PBRI :  RJDA 1/18 n° 87, à propos du diagnostic amiante).


Commet par exemple un manquement à ses obligations le diagnostiqueur qui se borne à effectuer un repérage sur les matériaux et produits accessibles sans sondage sonore suffisant à lui faire suspecter la présence d'amiante (Cass. 2e civ. 17-9-2009 n° 08-17.130).

Même si le contrôle de la présence d'amiante n'implique pas de travaux destructifs (CSP art. R 1334-20 et R 1334-21), la responsabilité du diagnostiqueur peut être engagée s'il s'est contenté d'effectuer un simple contrôle visuel, sans avoir testé la résistance des plaques de fibrociment présentes sur les murs et le plafond, ni examiné les combles et la laine de verre posée sur le sol (Cass. 3e civ. 21-5-2014 n° 13-14.891 FS-PBI :  BPIM 4/14 inf. 283).


Il résulte de cette jurisprudence que, même dans les cas où il n'est pas tenu d'engager des travaux destructifs, le diagnostiqueur doit, a minima, émettre des réserves en mentionnant dans son rapport les contrôles auxquels il n'a pas été en mesure de procéder.

L’arrêt commenté apporte une précision : les réserves ne concernent pas les canalisations enterrées.


REFERENCE : Cass. 3e civ. 7-12-2023 n° 22-22.418 F-D



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