Suivant une jurisprudence constante, la Cour de cassation applique un «principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage» (ex.: cass. civ. 3ème 22-6-2022 n°21-17324
En juillet 2023, des députés ont déposé une proposition de loi visant à introduire dans le Code civil «le principe de responsabilité fondée sur les troubles anormaux du voisinage, consacré par la jurisprudence, afin de garantir une application homogène sur l’ensemble du territoire national».
La loi a été définitivement adoptée par l'Assemblée nationale, le 8 avril 2024 : elle insère un nouvel article 1253 dans le Code Civil, ceci dans un chapitre consacré à la responsabilité contractuelle.
Le texte prévoit d'abord que le «propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte».
Le texte prévoit ensuite que la responsabilité «n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.»
Un nouvel article L. 311‑1‑1 est en outre inséré dans le Code rural et de la pêche maritime, afin de prévoir que la responsabilité prévue par l’article 1253 du Code civil «n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités agricoles qui se sont poursuivies, postérieurement à l’acte ouvrant le droit de jouissance de la personne qui allègue subir le dommage, dans des conditions nouvelles résultant de la mise en conformité de l’exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou dans des conditions telles qu’il n’en résulte pas une aggravation substantielle du trouble par sa nature ou son intensité.»
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