Si le maire délivre un permis de construire portant seulement sur de nouveaux travaux alors que le bâtiment a, auparavant, fait l’objet de transformations irrégulières qui auraient dû être indiquées dans la demande, le permis est illégal et insusceptible d’être régularisé.
Le propriétaire d’une villa édifiée en vertu d’un permis de construire datant de 1962 obtient, en 2017, un permis de construire en vue, notamment, d’augmenter la surface de plancher de 40 m² et de créer des places de stationnement. Or, cette demande de permis ne mentionne pas certaines transformations de la villa ainsi que l’édification d’un garage, faites irrégulièrement. En dépit de cela, le propriétaire obtient son permis de construire.
En justice, le tribunal administratif constate l’illégalité du permis, refuse d’actionner les mécanismes légaux permettant le « rattrapage » du permis illégal (C. urb. art. L 600-5 et L 600-5-1) et l’annule en entier.
Le Conseil d’État rappelle que, dans le cas où une construction a fait l'objet de transformations irrégulières – faits qui n’étaient pas contestés en l’espèce –, le propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux doit présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l’existant irrégulier et les travaux projetés (CE 9-7-1986 n° 515172 : Lebon p. 201). Si le pétitionnaire ne respecte pas cette exigence, l’administration doit l’inviter à régulariser sa demande de permis.
Cette invitation, précise le Conseil d’État, a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet. En revanche, elle n’est pas un préalable au refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
Par ailleurs, le Conseil d’État approuve entièrement le tribunal administratif d’avoir refusé de donner une chance de régularisation au permis, compte tenu du motif d’annulation. Une telle illégalité n’est pas un vice susceptible de faire l'objet d’un sursis à statuer en vue d’une régularisation (C. urb. art. L 600-5-1) ou d’une annulation partielle (C. urb. art. L 600-5).
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