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Précision sur la notion de bien relevant du domaine privé des personnes publiques

Un bien appartenant à une personne publique relève de son domaine privé s’il n’est pas démontré l’existence d’un aménagement nécessaire à l’exécution des missions de service public auquel il est affecté, ni que les parties ont soumis leur convention au droit administratif.

Cass. 3e civ. 21-9-2022 n° 21-10.895 FS-B, N. c/ Office national des forêts



Après avoir été mis à la retraite d’office, un fonctionnaire est expulsé de son logement de fonction et condamné au paiement d’une redevance d’occupation. Le fonctionnaire soulève que la juridiction judiciaire n’est pas compétente pour trancher ce litige car son logement dépend du domaine public de l’État, en sorte que le litige relève de la juridiction administrative. Il reproche à la cour d’appel de Colmar de rejeter l’exception d’incompétence de la juridiction judiciaire en soutenant que le logement ne fait pas partie du domaine privé de l’État car il était titulaire d’une autorisation l’habilitant à occuper le logement pour utilité de service.


La Cour de cassation rejette son pourvoi. Elle rappelle que, sauf dispositions législatives spéciales, le domaine public est constitué des biens appartenant à une personne publique, soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public et, dans ce cas, faisant l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. Font partie du domaine privé des personnes publiques les biens qui ne relèvent pas du domaine public.


Le logement était directement et indivisiblement rattaché à l’exploitation d’un site relevant du domaine privé de l’État. Le fonctionnaire ne produisait aucune pièce démontrant l’existence d’un aménagement nécessaire à l’exécution des missions de service public. En outre, si le droit d’occupation du logement a été consenti à titre précaire et révocable, le fonctionnaire n’a pas soutenu que la convention comportait des clauses exorbitantes du droit commun.

Dès lors, le logement n’appartenait pas au domaine public de l’État et la juridiction judiciaire était compétente pour statuer sur la redevance d’occupation sans droit ni titre de ce logement.

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