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CJM Team

Précision sur le mode de calcul de la surface de vente commerciale

Après les précisions du Conseil d’État sur la notion de surface de vente en matière d’aménagement commercial, une circulaire explique comment cette surface doit être calculée compte tenu de la diversité des situations.




Le Conseil d’État a récemment jugé que le sas d’entrée d’un magasin, permettant à la clientèle de circuler et d’accéder aux prestations commerciales, devait être pris en compte dans la surface de vente (CE 16-11-2022 n° 462720, Sté Poulbric : BPIM 1/23 inf. 17). Jusque-là, les sas d’entrée, s’ils n’étaient pas utilisés pour présenter des produits à la vente, étaient exclus de la surface de vente (CE 6-6-2018 n° 405608, Sté Hurtevent LC : RJDA 10/18 n° 778).


Après cet arrêt remarqué du Conseil d’État, aux incidences importantes en matière d’autorisation d’exploitation commerciale et de taxe sur les surfaces commerciales, une circulaire fait le point sur le mode de calcul de la surface de vente commerciale en précisant que toutes les surfaces closes et/ou en extérieur d’un commerce de détail, et notamment les espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, ont vocation à intégrer la surface de vente (sas d’entrée et arrière-caisses d’un seul et unique magasin au sein d’un même bâtiment, escalators et ascenseurs reliant directement le parc de stationnement au magasin, espaces affectés à la présentation et au paiement des marchandises, etc.). Elle désigne les espaces qui, au contraire, ne sont pas considérés comme relevant de la surface de vente (réserves, locaux sociaux, chambres froides, locaux techniques, parc de stationnement, etc.).


Le cas particulier des groupements d’intérêt économiques (GIE) est également examiné. La circulaire détaille le mode de calcul de la surface de vente quand une enseigne propose à des tiers des emplacements de vente – mode de calcul que le Conseil d’État avait précisé (CE 12-4-2019 n° 411500, Sté Printemps).


Lors d’une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ou lors d’une simple demande d’autorisation d’exploitation commerciale, le pétitionnaire doit fournir les indications qui détermineront, au regard de la jurisprudence « Société Printemps », qui de l’enseigne ou du tiers supportera la surface de vente afférente à l’emplacement.


Bibliographie : Circ. ECOI2316200C du 15-11-2023

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