Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales de copropriétaires, même fondées sur le défaut de pouvoir de la personne qui a procédé aux convocations, ne peuvent être introduites que par les copropriétaires opposants ou défaillants.
Cas pratique :
Le syndic d’une copropriété fusionne avec une autre société. Des copropriétaires agissent en annulation de l’assemblée générale de 2014 en raison de l’irrégularité de la convocation adressée par la société résultant de cette fusion, sans qu’elle ait été régulièrement désignée aux fonctions de syndic par le syndicat. Le syndic soulève l’irrecevabilité de cette demande, les copropriétaires demandeurs n’étant pas opposants ou défaillants lors de cette assemblée générale.
La cour d’appel écarte cette fin de non-recevoir et annule l’assemblée générale.
L’arrêt est cassé : les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, même fondées sur le défaut de pouvoir de la personne qui a procédé à leur convocation, doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants.
A noter : Précision de la jurisprudence. Les actions en contestation de décisions d’assemblée générale doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 42, al. 2). Toutes les irrégularités affectant les assemblées générales, quelle que soit leur gravité, entrent dans le champ d’application de cette disposition. En effet, la Cour de cassation retient depuis 2005 que, même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de 2 mois à compter de la notification desdites décisions (Cass. 3e civ. 12-10-2005 n° 04-14.602 : BPIM 6/05 inf. 414). Elle a par la suite appliqué cette jurisprudence à la convocation des copropriétaires par une personne dépourvue de qualité, tel un syndic en présence d’un administrateur provisoire (Cass. 3e civ. 18-1-2006 n° 04-17.461), ou encore à la convocation des copropriétaires par un syndic dont le mandat est expiré (Cass. 3e civ. 7-9-2011 n° 10-18.312 : BPIM 6/11 inf. 495) ou par un syndic démis de ses fonctions.
Dans le présent arrêt, elle précise que cette jurisprudence s’applique également au cas où l’irrégularité tient au défaut de pouvoir de la personne qui a convoqué l’assemblée générale, ce qui est le cas lorsque l’assemblée est convoquée par une nouvelle personne morale, fruit de la fusion du syndic avec une autre société, n’ayant pas été agréée aux fonctions de syndic par le syndicat des copropriétaires. Il en résulte que seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent solliciter l’annulation de l’assemblée générale litigieuse, étant précisé que l’article 42, alinéa 2 est applicable à une action en annulation de l’assemblée générale en son entier, de sorte qu’un copropriétaire ayant voté en faveur d’une ou plusieurs décisions n’est pas admis à contester l’assemblée générale dans son ensemble (Cass. 3e civ. 28-3-2019 n° 18-10.073 : BPIM 3/19 inf. 204). La cour d’appel ne pouvait donc pas écarter cette fin de non-recevoir et l’arrêt a donc été cassé.
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