Une société civile ancienne non immatriculée au 1er novembre 2002 perd sa personnalité morale et ses biens sont transférés aux associés.
Si l’immatriculation est postérieure, une nouvelle personne morale naît et un nouveau transfert des biens à la société est nécessaire.
Toute société civile constituée avant 1978 qui n'a pas été immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) avant le 1er novembre 2002 a perdu sa personnalité juridique et est soumise aux règles applicables aux sociétés en participation.
La Cour de cassation vient de juger que la perte de la personnalité morale entraîne le transfert des biens qui composent son actif social aux associés et que l'immatriculation de la société postérieure au 1er novembre 2002, qui ne fait pas disparaître rétroactivement la période pendant laquelle la société a été dépourvue de la personnalité morale, implique un nouveau transfert des biens sociaux des associés vers la société immatriculée, qui constitue une nouvelle personne morale.
La cour d'appel avait jugé à tort que le défaut d'immatriculation de la SCI entre le 1er novembre 2002 et la date de son immatriculation n'entraînait pas sa dissolution ni la perte de son patrimoine, qui restait régi entre les associés par le pacte social, les règles de l'indivision ne s'appliquant que dans les relations avec les tiers.
A noter :
Les sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978 bénéficiaient d'une dérogation en vertu de laquelle elles conservaient leur personnalité morale même si elles n'étaient pas immatriculées. Cette dérogation a été supprimée et ces sociétés devaient procéder à leur immatriculation avant le 1er novembre 2002 (Loi 2001-420 du 15-5-2001 art. 44).
Faute pour la société d'avoir été immatriculée avant cette date, elle perdait sa personnalité morale, ce qui n'entraînait pas sa dissolution mais sa requalification en société soumise au régime des sociétés en participation.
Une circulaire du ministère de la justice a invité les greffiers chargés de la tenue du RCS à procéder aux immatriculations de ces sociétés quelle que soit la date du dépôt de la demande et à suivre la procédure d'immatriculation prévue en matière de constitution de société nouvelle (Circ. 26-12-2002 précitée).
L'intérêt du présent arrêt est de préciser que l'immatriculation de la société civile intervenue après le 1er novembre 2002 n'a pas pour effet de redonner sa personnalité morale à la société mais uniquement de créer une personne morale nouvelle.
L'absence de continuité de la personnalité morale de l'ancienne société civile a d'importantes répercussions s'agissant des biens qu'elle détenait. Rappelons en effet que, la société civile non immatriculée avant la date limite étant soumise aux règles applicables aux sociétés en participation, elle ne peut pas avoir de patrimoine social, de sorte que le patrimoine dont elle était propriétaire au 1er novembre 2002 a été transféré aux associés, qui le détiennent en indivision (en ce sens, Rép. Philip : AN 3-3-2003 n° 9579 ; Rép. Mouly : Sén. 6-3-2003 n° 4879).
L'immatriculation de la société donnant lieu à la création d'une personne morale nouvelle, il ne peut donc pas y avoir un transfert automatique du patrimoine détenu par les associés à la société immatriculée. Ce patrimoine demeure donc, sauf cession ou apport à la société immatriculée, la propriété des indivisaires.
La société n'étant pas propriétaire de ces lots, la cour d'appel aurait dû déclarer irrecevable son action à l'encontre de ses associés pour défaut du droit d'agir (CPC art. 32).
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